14. Une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine, au sens, respectivement, de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale.